Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)

La section régionale peut se doter de commissions spécialisées dans ses domaines de compétence. Ces commissions préparent les travaux de la section régionale et étudient toute question dont elles sont saisies par la section régionale. Elles se réunissent, selon les besoins, au plus près des problématiques et des réseaux locaux d'action sociale, notamment à l'échelon départemental. Elles rendent compte de leurs travaux à la section régionale et peuvent lui proposer un avis.


En cas d'urgence et de façon exceptionnelle, après consultation préalable du président, elles peuvent rendre un avis au nom de la section régionale sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence. Elles rendent compte à la section régionale de l'avis donné lors de la séance de la section régionale qui suit immédiatement leur réunion.

Le président, le vice-président et le préfet de région ou son représentant sont membres de droit des commissions spécialisées.


Les membres des commissions peuvent, le cas échéant, solliciter le concours d'experts à l'occasion de leurs travaux.