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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)

Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président et le vice-président de la section régionale.

Le président et le vice-président sont élus pour quatre ans lors de la séance d'installation de la section régionale, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

A l'issue de cette élection, la ou les organisations syndicales dont le président et le vice-président de la section régionale sont issus proposent la nomination d'un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.

Lors de la séance d'installation, la section régionale est présidée par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.

En cas de vacance de la présidence ou de la vice-présidence de la section régionale, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau président ou vice-président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.

Toutes facilités sont accordées au président et au vice-président de la section régionale pour l'exercice de leur mandat.