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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat en matière d'investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat en matière d'investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois)

Pour les investissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, la subvention de l'Etat issue du FSFB est calculée de telle façon que la part Etat s'élève au maximum à 25 % pour les travaux individuels.
Le taux de subvention pourra être porté à :

- 35 % maximum pour les dossiers collectifs ou portés par une structure de regroupement ou pour les dossiers de desserte s'inscrivant dans une stratégie locale de développement ou un schéma de desserte ;
- 40 % maximum pour les dossiers portés par les personnes morales reconnues en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) et leurs unions, et pour les dossiers collectifs portés par des communes forestières.

Lorsque l'aide est considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celle-ci doit être attribuée conformément :


- soit à un régime d'aide d'Etat notifié ou exempté : dans ce cas, le taux de la subvention publique totale est limité au taux maximal inscrit dans ledit régime d'aide ;

- soit à un règlement de minimis.