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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat en matière d'investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat en matière d'investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois)

Les investissements prévus aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat, par le fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB), dont le montant maximum prévisionnel est calculé par l'application, au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, d'un taux de subvention plafonné aux taux mentionnés à l'article 4.
Si cette subvention intervient en tant que contrepartie nationale ou aide nationale complémentaire dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de développement rural régional (PDRR), alors les conditions fixées par le PDRR pour l'octroi de cette subvention s'appliquent, sans préjudice de l'application des règles d'aides d'Etat.
Le préfet fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type d'équipement ou d'opération, de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser le taux fixé dans le PDRR de la région concernée.
Si cette subvention intervient hors PDRR, le préfet fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type d'équipement ou d'opération, dans la limite du taux mentionné à l'article 4. Le cas échéant, il fixe également le taux maximum d'aides publiques par type d'équipement et d'opération ainsi que les critères de modulation de cette aide et le plafond des dépenses éligibles.
Les aides ne seront pas accordées à des entreprises en difficulté.
Les entreprises qui pourraient avoir à rembourser des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues du régime d'aide tant que le remboursement n'aura pas été effectué ou que le montant à rembourser n'aura pas été placé sur un compte bloqué, avec les intérêts dus dans les deux cas.
En outre, conformément à l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le taux maximum d'aides publiques ne peut excéder 80 % pour les dossiers faisant intervenir un soutien de l'Etat.