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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves, et la composition du jury des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves, et la composition du jury des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie)

Pour chacun des examens professionnels, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.


Nul ne peut être admis à se présenter à cette épreuve orale s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 20 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et inférieur à 40 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.


Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 40 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et inférieur à 60 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.


Si plusieurs candidats à un même examen professionnel réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.