A titre transitoire, pour les années 2017 et 2018, et par dérogation au premier alinéa du II de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 susvisé, chaque représentant titulaire du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 susvisé des sections des régions Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Normandie dispose de deux représentants suppléants.