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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime)


Après le neuvième alinéa du chapitre V de la section 2 de l'annexe II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation et compte tenu de la courte durée du passage des animaux en fourrière, ces dernières peuvent déroger aux normes minimales fixées à l'annexe II, sous réserve du respect du règlement sanitaire et des autres réglementations applicables, et dans la mesure ou il n'est pas porté atteinte au bien-être des animaux. »