Sous réserve des dispositions de l'article 3, les entreprises d'assurance peuvent transférer vers une comptabilité auxiliaire d'affectation établie pour des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances, des actifs qui ne sont pas en représentation d'engagements en unités de compte mentionnés à l'article L. 131-1 du même code et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-1 du même code. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 342-4 du même code, les actifs ainsi transférés sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire susmentionnée sur la base de leur valeur déterminée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code.
La faculté mentionnée au premier alinéa ne peut être exercée que sous réserve que les actifs de la comptabilité générale présentent dans leur ensemble une plus-value latente, laquelle résulte de la différence entre, d'une part, la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances et, d'autre part, la valeur totale de ces mêmes actifs évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code.
L'inscription des actifs transférés mentionnée au premier alinéa donne lieu, en contrepartie, à l'inscription, à partir de la comptabilité auxiliaire d'affectation, d'un montant équivalent à la comptabilité retraçant les actifs en représentation des engagements exprimés en euros. Cette inscription s'effectue sur la base de la valeur des actifs transférés déterminée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 susmentionnés, telle qu'elle est constatée lors des arrêtés trimestriels ou au plus tard lors de l'arrêté annuel des comptes.
Par dérogation aux dispositions du 10° de l'article R. 343-3 du code des assurances, un montant équivalent à la plus-value latente que présentent les actifs transférés est inscrit à la provision collective de diversification différée de la comptabilité auxiliaire mentionnée à ce même article.