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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Le conseil de chaque centre d'enseignement et de recherche est composé au maximum de seize membres comprenant, en nombre égal, des représentants élus et des personnalités extérieures.
Les représentants élus comprennent au moins 30 % d'enseignants-chercheurs, auxquels s'ajoutent des représentants d'autres personnels enseignants, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service et des usagers.
Les personnalités extérieures sont désignées, sur proposition du directeur de centre, par les membres élus du conseil.
Le conseil de centre élit son président parmi les personnalités extérieures et son vice-président parmi les représentants élus des personnels.
Les modalités de ces désignations sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.