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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8° du même article, le conseil d'administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Pour l'application des dispositions du 9° du même article, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année le directeur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Il délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens.

Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article.

Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche