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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Le conseil d'administration comprend :

1° Deux membres de droit :

A.-Le président de la Société des ingénieurs arts et métiers, ou son représentant ;

B.-Le président de la Fondation arts et métiers, ou son représentant.

2° Des membres élus répartis comme suit :

A. ― Neuf représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, répartis dans les trois collèges ci-dessous :

a) Quatre représentants du collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
b) Trois représentants du collège des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
c) Deux représentants du collège des autres personnels enseignants.
La répartition des sièges entre ces trois collèges peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en fonction de l'évolution des effectifs des personnels qui les composent.

B. ― Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.

C. ― Trois représentants des élèves qui préparent le titre d'ingénieur par la voie universitaire au sens de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ;

D.-Un représentant des doctorants ;

E.-Deux représentants des autres usagers.

3° Dix personnalités extérieures à l'établissement, désignées dans les conditions prévues par les articles L. 719-3 , D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation comme suit :

A.-Une par un organisme de recherche ;

B.-Deux par un établissement d'enseignement supérieur dont un établissement étranger ;

C.-Une par une entreprise employant au moins cinq cents salariés ;

D.-Six personnalités qualifiées françaises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence dans les domaines définis à l'article 3.

Les organismes, établissements et entreprises mentionnés aux A, B et C et les personnalités qualifiées mentionnées au D sont désignés, après avis des membres élus du conseil, sur proposition du directeur général, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur général assiste au conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit en son sein pour une durée de cinq ans un président choisi parmi les membres mentionnés au 3°. Il élit également un vice-président choisi parmi les membres mentionnés au A et au B du 2°. Les modalités de ces élections sont fixées par le règlement intérieur.