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Article A713-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A713-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote et des circulaires.

Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.