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Article A713-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

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Le matériel de vote, envoyé aux électeurs dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixés à l'annexe 7-2, comprend :



- un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;

- le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;

- les circulaires des candidats ou les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;

- l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote.