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Article A713-22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A713-22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.

Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1.