En application du premier alinéa de l'article L. 5343-7 du code des transports, dans les ports maritimes de commerce, pour les marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux, y compris la mise et la reprise de ces marchandises sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire, sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa suivant, effectuées prioritairement par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur, déchargement ou chargement des produits liquides transportés par des navires ou bateaux pétroliers, chimiquiers et gaziers.