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Article D224-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D224-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique.

La décision de retrait est prise par le ministre chargé des sports, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

La décision est publiée au Journal officiel de la République française.