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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 2007 relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 2007 relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration)

Le stage ayant lieu pendant le tronc commun est effectué, notamment, au sein d'une administration centrale, d'un service déconcentré, d'une juridiction ou d'un établissement public de l'Etat, au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend ou au sein des services de la Communauté européenne, des administrations d'un Etat membre de l'Union européenne ou, encore, d'une organisation internationale intergouvernementale.


Le stage ayant lieu durant le cycle d'approfondissement est effectué dans un service appartenant à l'univers professionnel concerné.


A l'occasion de chaque période de stage, l'élève produit un rapport professionnel dont les objectifs sont les suivants :


-analyser et mettre en perspective le fonctionnement et les enjeux de l'environnement professionnel du stage ;

-valoriser les compétences acquises durant la formation et, le cas échéant, lors d'expériences professionnelles antérieures, en les mettant en perspective avec les situations professionnelles rencontrées et les travaux réalisés ;

-développer, à partir de cette mise en situation professionnelle, une réflexion personnelle sur sa capacité à se projeter dans le positionnement attendu d'un cadre de la fonction publique de l'Etat.


Le suivi des élèves en stage est assuré par l'équipe de direction de chacun des instituts. Il donne lieu à un échange avec l'élève et avec son maître de stage.

Le maître de stage communique au directeur de l'institut un avis qui prend la forme d'une appréciation détaillée, assortie d'une grille d'évaluation, portant sur le déroulement du stage et les compétences développées par le stagiaire sur la base des objectifs définis à l'article 6 du présent arrêté.

La note de stage pour chacune des périodes est attribuée par le directeur de l'institut sur la base de l'appréciation du rapport de stage et de l'avis du maître de stage.