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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Sur la voiture en état de marche et à pleine charge, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,50 mètre du sol.