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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)

Il peut être satisfait à l'obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre d'ostéopathe dans les conditions suivantes :

1° Pour les professionnels de santé, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique ;

2° Pour les professionnels ne disposant d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l'une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du même code aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3, L. 4321-2 et L. 4322-2, par référence aux dispositions définies par le code du travail pour la formation professionnelle continue.