Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

I.-Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :

1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Séances des organismes suivants :

a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

b) Comités consultatifs nationaux, comités techniques d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ;

c) Commissions médicales d'établissement ;

d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

e) Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

f) Conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;

g) Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

h) Agence nationale du développement professionnel continu.

II.-Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.

III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 4611-1-1 et suivants du code du travail.