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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu et du dossier d'évaluation prévus aux articles R. 4021-23 et R. 4021-24 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu et du dossier d'évaluation prévus aux articles R. 4021-23 et R. 4021-24 du code de la santé publique)

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence nationale du développement professionnel continu n'a pas fait connaître à l'organisme déclarant les informations et pièces justificatives manquantes.
L'organisme gestionnaire notifie à l'organisme déclarant, par voie électronique, la date à laquelle le dossier complet a été reçu.