Relèvent du chef d'état-major des armées :
1° Les services de soutien interarmées mentionnés aux articles R. 3232-1 à R. 3233-18 du code de la défense ;
2° La direction du renseignement militaire ;
3° Les commandements supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
4° Les commandements de forces françaises à l'étranger ;
5° Les commandements de zone de défense et de sécurité ;
6° Les services à compétence nationale suivants :
a) Le service de la poste interarmées ;
b) Le service interarmées des munitions ;
7° Des organismes interarmées ;
8° Le service de la trésorerie aux armées.