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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection)

Les fonctionnaires actifs de police du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application, titulaires depuis deux ans, affectés à la sous-direction de la protection des personnes, peuvent être chargés, pour les fonctionnaires du corps de commandement, de missions de protection rapprochée, et, pour les membres du corps d'encadrement et d'application, de missions de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité générale après avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration aux missions exercées par la sous-direction, avoir réussi les épreuves de sélection et avoir satisfait à l'obligation de formation spécialisée.
Les fonctionnaires de police mentionnés au précédent alinéa peuvent être chargés de missions de protection des personnes pendant une durée de cinq ans. Ces affectations peuvent être renouvelées par période quinquennale si ces fonctionnaires sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et s'ils ont passé avec succès les épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle.
Ils sont tenus de suivre les stages de spécialisation dispensés dès leur affectation à la sous-direction de la protection des personnes, la formation continue et les séances d'entraînement individuel et collectif.