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Article R314-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.

Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

2° La date de sa délivrance ;

3° Le nom et la qualité du demandeur ;

4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;

5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 ;

9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine.

L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.