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Article R741-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 ainsi que celles prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.