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Article D242-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D242-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.