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Article R243-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou lorsque le contrôle concerne ladite agence, le contrôle est délégué à l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France.