Articles

Article R243-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.