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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut être autorisé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects à permuter avec son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou, lorsque le débit de tabac est exploité par une société en nom collectif, avec l'un quelconque des associés. Les bénéficiaires de la permutation sont soumis aux conditions requises pour l'exercice de la gérance par les articles 3, 4 et 5.
La permutation peut s'effectuer à tout moment dans le cas d'une exploitation individuelle.
En cas d'exploitation par une société en nom collectif, elle est possible à tout moment à l'issue d'une période de trois ans à compter de la signature du contrat de gérance. Avant cette date, elle ne peut être opérée qu'au bénéfice d'un associé qui était membre de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance.