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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques)

Les opérateurs qui souhaitent recevoir, détenir, expédier ou utiliser des produits énergétiques destinés à faire l'objet d'un usage prévu aux articles 1er à 4 du présent décret, non soumis aux taxes intérieures de consommation mentionnées à l'article 265 du code des douanes, s'identifient au préalable auprès de l'administration des douanes. L'identification est accordée pour une durée de cinq ans.
Les opérateurs identifiés adressent à leurs fournisseurs, avant la première livraison intervenant dans le délai de cinq ans, une copie du document d'identification délivré par l'administration des douanes, certifiant que les produits énergétiques sont destinés aux usages prévus au précédent alinéa.
Tout opérateur identifié tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité de produits énergétiques et conserve pendant trois ans en plus de l'année en cours les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou utilisées.
La forme et le contenu de la demande d'identification préalable ainsi que le modèle du document d'identification délivré par l'administration des douanes sont fixés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'identification mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois.