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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Peuvent être fabriqués, transformés, stockés, manipulés, reçus ou expédiés dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques les produits mentionnés à l'article 1er à la condition d'y être détenus au nom d'un entrepositaire bénéficiant de l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects.


L'entrepôt fiscal de produits énergétiques constitue soit un entrepôt fiscal de production lorsqu'il y a fabrication des produits repris aux a et b de l'article 1er, soit un entrepôt fiscal de stockage en l'absence de toute fabrication des produits précités. Ces deux régimes d'entrepôt sont exclusifs l'un de l'autre.