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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

L'administration des douanes et droits indirects délivre :

- l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques, sur demande de l'entrepositaire agréé ou habilité ;

- la qualité d'entrepositaire agréé ainsi que l'autorisation d'exploiter l'entrepôt fiscal pour ce qui concerne les entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures.

Chaque demande comporte les renseignements et les documents requis par l'administration des douanes et droits indirects concernant l'exploitant, les installations, les produits et les opérations envisagées.

Chaque autorisation détermine les éléments constitutifs de l'entrepôt fiscal ainsi que ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières de l'exploitant et désigne le service des douanes chargé du contrôle de l'entrepôt.