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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)

La constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée et ses conditions d'exploitation sont soumises à autorisation du du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.