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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)

La réintégration en usine exercée d'huiles minérales déjà mises à la consommation en France doit être autorisée par le bureau de douane de rattachement, qui détermine les modalités de remboursement des taxes acquittées.

Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande de réintégration mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois.