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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)

Préalablement à la fermeture d'une usine exercée, le titulaire est tenu de régulariser la situation fiscale des produits entreposés.


La cessation du régime de l'usine exercée est prononcée par le le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.