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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd et sur le gaz naturel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd et sur le gaz naturel)

Ouvrent droit à l'exonération prévue par les dispositions législatives susvisées les installations répondant aux trois conditions suivantes :


a) Comporter une turbine ou un moteur à combustion, ou une turbine à vapeur permettant une production combinée, à partir de combustibles, de deux énergies utiles, mécanique et thermique, avec un rendement global au moins égal à 65 p. 100 ;


b) Développer une puissance mécanique ou électrique au moins égale à 250 kW ;


c) Présenter un rapport "énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite" compris entre 0,5 et 10.

Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'octroi de l'exonération mentionnée au premier alinéa vaut décision d'acceptation est de six mois.