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Article R*283-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*283-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.

La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.

Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.