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Article 111 H ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 H ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. – Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :

1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;

2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés, numérotés dans une série séquentielle continue, dits " documents prévalidés " ;

3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique ;

4° Au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code précité.

La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3°.

La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.

II. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au 2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.

Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

III. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :

1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les leur remettre ;

2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I, ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.

Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés bénéficiaires.

IV. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.

V. – Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.

Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.

Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code remis par leurs soins au cours du mois précédent.

VI. – Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent l'administration des douanes et droits indirects :

1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;

2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.

Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts, pour chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises.

VII. – (Alinéa abrogé).

VIII. – Les autorisations accordées en vertu du III de l'article 302 M du code précité et celles accordées en vertu des II, III et IV du présent article peuvent être suspendues ou révoquées par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent :

1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi qu'aux articles 302 D à 302 V bis, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des impôts ;

2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;

3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.

IX. – Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés au I et au II de l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.