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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2016 relatif au service de la trésorerie aux armées pris en application des articles D. 5222-7 et R. 5222-8 du code de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2016 relatif au service de la trésorerie aux armées pris en application des articles D. 5222-7 et R. 5222-8 du code de la défense)


I. - Tout transport de fonds ordonné par le service de la trésorerie aux armées conformément à l'article D. 5222-7 du code de la défense s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les fonds sont transportés avec les moyens matériels du service de la trésorerie aux armées ;
2° Les fonds transportés sont accompagnés par deux militaires du service de la trésorerie aux armées désignés par le chef du bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou par le responsable d'un bureau payeur. En cas d'absence de personnel du service pour cas de force majeure, le chef du bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou le responsable d'un bureau payeur peut, par écrit, demander à l'autorité militaire territorialement compétente de désigner deux militaires pour accompagner le transport de fonds ;
3° Lorsque le transport de fonds n'est pas accompagné par du personnel du service de la trésorerie aux armées, une vérification de ces fonds est effectuée à la demande du chef du bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou du responsable du bureau payeur, dans les conditions prévues à l'article R. 5222-6 du code de la défense. Les fonds ainsi transportés sont vérifiés au départ et à l'arrivée.
II. - La protection des transports de fonds est assurée à la demande du service de la trésorerie aux armées, dans les conditions suivantes :
1° Sur le territoire national, la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, à défaut, par une escorte désignée par l'autorité militaire. Les modalités d'exécution de cette protection et les responsabilités correspondantes sont fixées par voie de protocole entre le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur.
En cas d'indisponibilité des moyens du ministère de l'intérieur, l'escorte est assurée par des moyens militaires du ministère de la défense. La sécurité des déplacements est assurée dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 25 février 2015 susvisé.
2° A l'étranger, la protection est assurée par une escorte des forces armées placées sous le commandement opérationnel du chef d'état-major des armées.