I. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Polynésie française, mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
II. - Le fichier mentionné au I est constitué à partir :
1° Des listes électorales de la Polynésie française ;
2° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
3° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 du présent code.
III. - Le fichier mentionné au I est mis à jour à partir :
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales, relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur cette liste ;
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
3° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
4° Des avis de décès établis par les mairies de Polynésie française ;
5° Des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 ;
6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur les listes électorales en Polynésie française et qui :
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Polynésie française, doivent être radiées en Polynésie française ;
b) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale consulaire, ont décidé de voter à l'étranger dans le cadre des élections présidentielles, législatives et européennes ;
c) Soit sont décédées hors de la Polynésie française ;
d) Soit ont fait l'objet hors de la Polynésie française d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
IV. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
1° Eléments de l'état civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur les listes électorales ;
3° Date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales ;
4° Date d'inscription sur les listes électorales ;
5° Nature de la liste électorale, générale ou complémentaire ;
6° Perte des droits civils et politiques (date d'effet et durée) ;
7° Perte de la nationalité française (date d'effet) ;
8° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
9° Décès ;
10° Vote à l'étranger lorsque l'électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire.
V. - Peuvent consulter les informations traitées :
1° Le haut-commissaire de la République ;
2° Les maires de la Polynésie française pour ce qui concerne leur commune ;
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III.
VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exercent auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.
VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.