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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Un conducteur doit être capable de communiquer activement et efficacement, en langue française, avec le gestionnaire de l'infrastructure dans des situations normales, pégradées ou d'urgence, ou, sur les sections frontières, dans au moins une des langues indiquées par celui-ci.

Il doit notamment être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans la spécification technique d'interopérabilité "exploitation et gestion du trafic" mentionnée dans l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national.

A ce titre, il doit pouvoir lire, écrire, comprendre et communiquer oralement et par écrit, conformément au moins aux exigences spécifiées pour le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Il justifie de l'atteinte de ce niveau par la présentation d'une attestation délivrée par un organisme habilité à cet effet.

Ce niveau est réputé atteint pour un conducteur qui justifie de tout diplôme délivré dans la langue indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure.

Sur les sections frontières listées à l'annexe III de l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire, un conducteur peut se voir accorder par le gestionnaire de l'infrastructure, sur demande de l'entreprise ferroviaire concernée, une dérogation à l'exigence de niveau linguistique prévue à l'alinéa 3 du présent article dans les conditions décrites à l'annexe VI de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisée. Toute décision de refus du gestionnaire d'infrastructure est motivée.