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Article R176-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R176-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :

1° D'un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;

3° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou de son représentant ;

4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;

5° Du président de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses deux vice-présidents ou des représentants désignés par chacun d'entre eux au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger chaque année lors de la première réunion de cette assemblée ;

6° Du directeur des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant.

La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.