Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l'administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, l'administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et cinquième alinéas du III de l'article R. 243-59, au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu'à l'article R. 142-4 du présent code.