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Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)

I. - Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ouvert à Mayotte doivent justifier d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention du master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention premier degré.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient à cette date d'une telle inscription, ils peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.
II. - Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale sont nommés stagiaires sans avoir à remplir la condition mentionnée au premier alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 10.