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Article D543-291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D543-291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Au sens de la présente section, on entend par :

– " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;

– " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;

– " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :

– soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;

– soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;

– soit commercialisée sous contrat ;

– " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;

– " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.