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Article L313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.