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Article L151-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L151-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.