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Article L621-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L621-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.