Article L622-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L622-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.