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Article L621-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L621-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'immeuble appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.